En Fait
Le litige oppose la locataire d'un bâtiment, X., à la bailleresse, Y. La locataire a loué une partie du bâtiment depuis 1973 pour y exploiter son école. Le bail a été reconduit le 5 avril 1991. La locataire a informé la bailleresse à plusieurs reprises, à partir d'octobre 1991, des problèmes de climatisation dans les locaux loués. Malgré ces plaintes, la bailleresse n'a pas réparé la climatisation. Le 8 avril 1997, la locataire a fourni un inventaire détaillé des défauts de la climatisation, qui affectaient 24,49 % de la surface louée. La locataire a ensuite demandé à la bailleresse la restitution de 20 % des loyers payés entre octobre 1992 et novembre 1997, ainsi que la réduction du loyer pour le futur. La bailleresse a réparé la climatisation durant l'été 1998.
La locataire a saisi la Commission cantonale de conciliation, puis le Tribunal de district, qui a partiellement admis sa demande. La bailleresse a interjeté appel, qui a été partiellement admis par le Tribunal cantonal. La locataire a formé un recours en réforme contre cet arrêt, qui a été partiellement admis par le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les critères permettant de calculer la quotité de la réduction de loyer en cas de défaut. Il a considéré que la réduction de loyer doit être proportionnelle au défaut et se détermine par rapport à la valeur de l'objet sans défaut. Le Tribunal fédéral a également examiné la nature juridique de la créance en restitution du loyer fondée sur un défaut de la chose louée et a conclu qu'elle est de nature contractuelle.
Le Tribunal fédéral a également abordé la question de la prescription des prétentions en restitution de loyers. Il a considéré que la prescription des prétentions en restitution de…