Art. 128 CO
Cinq ans
Se prescrivent par cinq ans: 1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; 2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge; 3. les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Égalité de rémunération; maîtresses soleuroises d'école enfantine27 citations
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2Demande d'arriéré de salaire16 citations
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3Égalité salariale entre hommes et femmes dans un cas particulier10 citations
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4Créance de l'artisan; prescription. - Notion du travail de l'artisan au sens de l'art. 128 ch. 3 CO (consid. 1). - Celui qui tarde avant de faire valoir sa créance en justice n'abuse en principe pas de son droit (consid…9 citations
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5Inapplicabilité du délai de prescription de cinq ans (art. 128 ch. 3 CO) à la créance de l'entrepreneur en bâtiment8 citations
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6Prescription8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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4 citations18/10/2001 · 4 citations de
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ZG.2010.006463 citations19/03/2015 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.