En Fait

La société [E. AG] a conclu un contrat d'entreprise avec la société [T. AG] pour la fourniture et le montage de portes pour un chantier. Après la réception des travaux, [T. AG] a fait des réclamations concernant des défauts. [E. AG] a ensuite facturé ses honoraires de Fr. 14'915.-- le 31 janvier 1979, mais [T. AG] a refusé de payer. Le 27 mai 1986, [E. AG] a déposé une action en paiement auprès du tribunal civil du canton de Glaris. Le tribunal de première instance a partiellement admis la demande, rejetant l'exception de prescription quinquennale invoquée par T. AG. Sur appel de [T. AG], le tribunal cantonal a cependant considéré la créance comme prescrite. [E. AG] a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'E. AG. Il a considéré que les travaux effectués par [E. AG] ne constituaient pas des "travaux d'artisan" au sens de l'art. 128 al. 3 CO, soumis à une prescription de 5 ans. En effet, l'essentiel de la prestation d'E. AG consistait en la fourniture et le montage de portes normalisées, la part de travail manuel étant relativement limitée. Dès lors, la prescription ordinaire de 10 ans s'applique.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a rejeté l'argument de [T. AG] selon lequel le long délai avant l'introduction de l'action…