En Fait

Dans le cadre de la nouvelle réglementation de la grille des salaires, les enseignants de classes spéciales employés par le Département de l'éducation du canton de Bâle-Ville, titulaires d'un diplôme d'enseignement primaire et de pédagogie curative, ont été reclassés en partie dans la classe salariale 16, en partie dans la classe salariale 17. Certains enseignants se sont opposés à leur reclassement dans la classe salariale 16 auprès du Conseil d'État et du Tribunal d'appel, qui a partiellement admis leur recours. Par la suite, le Conseil d'État a décidé de reclasser les recourants rétroactivement au 1er mars 1996, et les autres enseignants ayant les mêmes attributions à compter du 1er août 2001 dans la classe salariale 17.

Les enseignants de classes spéciales A., B. et C. ont demandé au Conseil d'État de les reclasser également rétroactivement dans la classe salariale 17, ce qui leur a été refusé. Ils se sont alors adressés au Tribunal d'appel, qui a rejeté leur recours.

Par un recours de droit public, A., B. et C. ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal d'appel.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le principe d'égalité de traitement et donc l'art. 8 al. 1 Cst. sont violés lorsque des prestations de travail équivalentes sont rémunérées de manière inégale dans la fonction publique. Cependant, les autorités disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des critères de fixation des salaires, tant que le traitement inégal est objectivement justifié.

Pour le domaine de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, des critères plus stricts s'appliquent. Il a été reconnu que le droit à une rémunération exempte de discrimination peut en principe être fait valoir rétroactivement, sous réserve de la prescription. Cela doit être possible de la même manière dans les rapports de travail de droit public que…