En Fait
La recourante, A., a été engagée en 2005 en tant que cheffe de service du personnel et classée dans la catégorie de salaire 6, étape d'expérience 4. En 2007, elle a été promue à la catégorie de salaire 5, étape d'expérience 6. En 2010, le rapport de travail a été résilié. A. a fait valoir qu'elle avait été victime de discrimination par rapport à son prédécesseur et à son successeur, car ceux-ci avaient perçu des salaires plus élevés. Le tribunal cantonal a rejeté sa recours.
A. a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a fait valoir que le tribunal cantonal avait illégitimement restreint son pouvoir d'examen et avait ainsi violé l'art. 8 al. 3 phrase 3 Cst ainsi que les art. 3 al. 2 et 6 LEg.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le tribunal cantonal avait illégitimement restreint son pouvoir d'examen. Il a constaté que le tribunal cantonal n'avait pas restreint de manière illégitime sa cognition, car il avait examiné les violations du droit, les constatations de fait inexactes ou incomplètes et l'inadéquation des décisions.
Le Tribunal fédéral a également examiné si la discrimination salariale avait été rendue plausible. Il a constaté que la recourante avait allégué une discrimination salariale par rapport à son prédécesseur et à son successeur. Cependant, le tribunal cantonal avait constaté que la différence de salaire entre la recourante et son…