Art. 63 CO

Paiement de l’indu

1 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.
2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la répétition de l’indu.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Enrichissement illégitime
    · 16/10/2003 · 69 citations Résumé
  2. 2
    Frais d'administration de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
    · 04/11/1998 · 41 citations Résumé
  3. 3
    ATF 64_II_121
    06/04/1938 · 27 citations
  4. 4
    Contrat contraire aux bonnes moeurs (art. 20 al. 1 CO); répétition de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO)
    · 20/11/1996 · 22 citations Résumé
  5. 5
    Défaut de la chose louée; taux de réduction; nature juridique de la créance en restitution; prescription
    · 11/05/2004 · 20 citations Résumé
  6. 6
    Art. 47 al. 1 LAVS: Fondement et étendue de l'obligation de restituer des prestations versées à tort par une institution de prévoyance
    · 19/03/2002 · 17 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 27/11/2006 · 11 citations de
  • Mietvertrag; ungerechtfertigte Bereicherung
    · 22/02/2018 · 9 citations de
  • 19/11/2002 · 9 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.