Art. 63 CO
Paiement de l’indu
1 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé.
2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.
3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la répétition de l’indu.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Enrichissement illégitime69 citations
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2Frais d'administration de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle41 citations
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3ATF 64_II_12127 citations06/04/1938 · 27 citations
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4Contrat contraire aux bonnes moeurs (art. 20 al. 1 CO); répétition de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO)22 citations
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5Défaut de la chose louée; taux de réduction; nature juridique de la créance en restitution; prescription20 citations
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6Art. 47 al. 1 LAVS: Fondement et étendue de l'obligation de restituer des prestations versées à tort par une institution de prévoyance17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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11 citations27/11/2006 · 11 citations de
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Mietvertrag; ungerechtfertigte Bereicherung9 citations
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9 citations19/11/2002 · 9 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.