En Fait

B. a travaillé comme aide-infirmière au service de X. et était affiliée à la Fondation collective LPP de l'Elvia Vie. L'Office de l'assurance-invalidité a constaté que B. présentait une invalidité de 100% dès le 19 janvier 1996. Sur cette base, la fondation LPP lui a octroyé une rente d'invalidité et une rente d'enfant d'invalide.

Invoquant une erreur, la fondation LPP a réclamé à B. le remboursement de 39'957 fr. 20, montant versé jusqu'au 30 juin 1999 à tort en raison de la surindemnisation. Elle a suspendu provisoirement le versement des rentes.

B. a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas rembourser le montant réclamé. La fondation LPP a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et, reconventionnellement, au paiement de 18'368 fr. avec intérêts.

Le tribunal cantonal a retenu que B. n'était pas tenue de rembourser le montant réclamé et a ordonné à la fondation LPP de reprendre le versement des rentes.

La fondation LPP a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les droits et obligations des assurés découlent principalement du règlement de prévoyance. À défaut de norme statutaire ou réglementaire, les dispositions générales du CO sur l'enrichissement illégitime s'appliquent.

En l'espèce, la fondation LPP a versé indûment un montant…