En Fait

A. est propriétaire d'un immeuble dans la vieille ville de Lucerne. D. est propriétaire de la parcelle voisine. A. a déposé une demande de permis de construire pour la rénovation et la transformation de son immeuble commercial. D. a formé une opposition de droit public à l'encontre de celle-ci. Le permis de construire a été accordé et l'opposition a été rejetée. D. a attaqué la décision par voie de recours administratif. Le 30 mai 1994, les parties ont convenu que A. paierait à D. un montant transactionnel de Fr. 30'000.-- et que D. retirerait son recours administratif en contrepartie. A. a versé le montant, suite à quoi D. a retiré son recours.

A. a par la suite intenté une action en justice contre D. en lui demandant de lui rembourser les Fr. 30'000.--. Les instances inférieures ont fait droit à la demande, considérant que l'accord du 30 mai 1994 était contraire aux bonnes mœurs et donc nul. D. a interjeté appel du jugement du Tribunal cantonal.

En Droit

Selon l'art. 20 al. 1 CO, un contrat est nul s'il est contraire aux mœurs. La contrariété aux mœurs peut porter sur le contenu du contrat ou sur le but visé par celui-ci.

L'exercice de voies de recours est en principe licite, tant qu'il n'est pas abusif, malveillant ou contraire à la bonne foi. La renonciation onéreuse à un recours dans une procédure de construction n'est contraire aux mœurs que si elle vise uniquement à réduire le dommage menaçant le maître d'ouvrage en raison du retard. En revanche, si les…