En Fait

La société B. AG (demanderesse) a conclu le 9 juillet 1990 un contrat authentifié avec A. (défendeur), selon lequel le défendeur a accordé à la demanderesse un droit d'achat sur le bien-fonds GB X. La demanderesse avait déjà payé le prix convenu de 130'000 francs le 28 avril 1989. Cependant, le bureau du registre foncier de Baden a refusé le 7 mai 1991 l'inscription du droit d'achat au registre foncier. En août 1998, les parties ont soumis le contrat au Département des finances du canton d'Argovie pour examiner sa conformité avec la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Par décision du 24 août 1998, le Département des finances a constaté que la demanderesse n'était pas considérée comme exploitante et que le prix au mètre carré du bien-fonds ne pouvait pas dépasser 9,30 francs conformément à la LDFR. En octobre 1999, la demanderesse a déposé une demande d'autorisation du contrat d'achat du 22 décembre 1993, que le Département des finances a rejetée le 10 janvier 2000 en se fondant sur la LDFR.

Le 17 février 2000, la demanderesse a intenté une action au tribunal de district de Baden en remboursement du prix d'achat déjà payé de 130'000 francs, plus les intérêts. Le tribunal de district de Baden a partiellement admis la demande et a condamné le défendeur au paiement. Le défendeur a interjeté appel, que le Tribunal cantonal du canton d'Argovie a rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la créance de l'enrichissement sans cause de la demanderesse est née dès que la décision de constatation du 24 août 1998 est devenue exécutoire. Cette décision a fourni à la demanderesse une connaissance suffisante du fait que l'acquisition du bien-fonds ne pouvait pas être autorisée. Le délai de prescription relatif d'un an selon l'art. 67 al. 1 CO a donc commencé à courir, de sorte que l'action du 17 février 2000 a…