Art. 60 CO
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
1bis En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
3 Si l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 82 al. 2 RAVS: Péremption de plus longue durée du droit pénal43 citations
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2Art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les substances explosibles38 citations
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3Prescription, art. 83 LCR et art. 60 al. 1 CO. 1. L'art. 83 LCR ne s'applique pas à l'action fondée sur l'art. 58 CO, intentée par un détenteur de véhicule automobile lésé contre le propriétaire d'une route (consid. 2).…30 citations
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4Dommage causé à un fonds de nature analogue à un fonds de placement. 1. Art. 25 al. 2 LFP29 citations
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5Art. 52 LAVS: Responsabilité des organes28 citations
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628 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.