En Fait
Cette décision concerne un litige entre la Caisse de compensation du canton de Zurich (l'appelante) et D. et consorts (les intimés) ainsi que la Commission de recours AVS du canton de Zurich. La Caisse de compensation cherche à engager la responsabilité des organes de la société D. AG pour le non-paiement des cotisations AVS. Les principaux points sont les suivants :- La Caisse de compensation peut engager la responsabilité des organes d'une personne morale même si celle-ci existe encore juridiquement, sans attendre sa faillite.
- Pour que la prescription de 5 ans prévue à l'art. 82 al. 2 LAVS s'applique, les autorités AVS doivent examiner de manière préjudicielle si la créance en dommages-intérêts découle d'un acte punissable, même en l'absence de jugement pénal.
- Les exigences de preuve pour établir un comportement punissable sont les mêmes que dans une procédure pénale, le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante n'étant pas suffisant.
En Droit
La Cour fédérale des assurances considère que la Caisse de compensation peut engager la responsabilité des organes d'une personne morale même si celle-ci existe encore juridiquement, sans attendre sa faillite. En effet, le but de la responsabilité prévue à l'art. 52 LAVS serait vidé de sa substance si l'existence de la personne morale empêchait de mettre en cause ses organes. Concernant l'application de la prescription de 5 ans prévue à l'art. 82 al. 2 LAVS, la Cour considère que les autorités AVS doivent examiner de manière préjudicielle si la créance…