Art. 333 CP
Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales
1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2 Dans les autres lois fédérales:
- a. la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an;
- b. l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
- c. l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours-amende d’au maximum 3000 francs.
3 L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif . L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4 Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41.
5 Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000.
6 …
6bis Si une infraction est punie soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire d’un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.
7 Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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174 citations
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2Application du droit le plus favorable dans le nouveau système des sanctions; fixation de la sanction en présence de problèmes de points d'intersection (Schnittstellenproblematik)70 citations
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3La prescription de l'action pénale ne court plus lorsqu'un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP)36 citations
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4Présomption d'innocence, principe "in dubio pro reo"; restitution de prestations d'assurance sociale indûment touchées, délai de prescription de plus longue durée du droit pénal26 citations
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5Conformité et calcul d'une sanction administrative prononcée à l'encontre de l'exploitante d'un casino en raison d'un manquement aux obligations de diligence24 citations
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6Conversion en arrêts d'une amende en droit pénal administratif (art. 10 DPA)17 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Fahrlässige Übertretung des Spielbankengesetzes; Verjährung22 citations
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20 citations
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15 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.