En Fait
L'Administration fédérale des douanes (AFD) a sanctionné X. d'une amende de 3'600 francs pour soustraction de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée. Comme l'amende n'a pas pu être recouvrée, l'AFD a demandé au tribunal pénal de Bâle-Ville sa conversion en une peine privative de liberté de remplacement conformément à l'art. 10 DPA.
Le tribunal pénal de Bâle-Ville a réduit l'amende à 1'920 francs et a autorisé X. à la payer en 24 mensualités de 80 francs. En cas de non-paiement fautif, une peine privative de liberté de remplacement de 20 jours a été prononcée. L'AFD a recouru contre cette décision.
La cour d'appel du canton de Bâle-Ville a rejeté le recours. L'AFD a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la conversion d'une amende pour une contravention relevant du champ d'application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif continue de se faire selon l'art. 10 DPA, même après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal. Ainsi, l'amende est convertie par le juge en emprisonnement dans la mesure où elle ne peut pas être recouvrée.
Le Tribunal fédéral a motivé cette décision en indiquant que si l'art. 333 al. 3 CP déclare les dispositions des art. 106 et 107 CP applicables aux contraventions relevant du droit pénal accessoire, l'art. 10 DPA, en tant que réglementation spéciale du droit pénal administratif, a cependant la priorité. Même si le législateur a pu oublier de faire référence à l'art. 10 DPA dans l'art. 333 al. 3 CP, on ne peut pas en déduire que cette disposition ne serait plus applicable.
En outre, la notion d'"amende" à l'art. 10 DPA ne vise…