En Fait
Le 13 novembre 1986, le Tribunal de première instance de Genève a accordé un sursis concordataire de quatre mois à la société E. SA, à laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation était affiliée en tant qu'employeur. La caisse a produit une créance de cotisations AVS/AI/APG/AC de 105'829.10 francs auprès du commissaire au sursis et a déposé une plainte pénale contre H. L., président du conseil d'administration de la société, pour infraction à l'art. 87 LAVS.
Le 27 avril 1987, le Tribunal de première instance a homologué un concordat par abandon d'actifs accepté par les créanciers d'E. SA. En mai et décembre 1988, les liquidateurs ont informé la caisse qu'aucun dividende ne pourrait être versé aux créanciers, même privilégiés, en raison d'un droit de rétention exercé par le propriétaire de l'immeuble où la société avait ses locaux.
Le 15 mars 1990, la caisse a notifié des décisions en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS à H. L., R. B. et V. L., ces deux derniers ayant été inscrits au registre du commerce en qualité de secrétaire du conseil d'administration et de fondée de pouvoir de la société. R. B. et V. L. ont formé opposition, qui a été rejetée par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS le 21 janvier 1991.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la caisse de compensation. Il a considéré que celle-ci avait une connaissance suffisante de son dommage plus d'un an avant le 15 mars 1990, date du prononcé de ses décisions à l'encontre des intimés, de sorte que le délai…