En Fait

La Bourgeoisie de A. et la Municipalité de A. (les défenderesses) ont convenu d'exploiter en commun la carrière de "X.". Elles ont confié l'exploitation de la carrière à l'entreprise B., tout en restant maîtres de l'ouvrage. Entre 1996 et 1998, l'entreprise D. a procédé à 75 tirs de mines dans la carrière, causant des dommages (fissures) aux habitations de quatre familles (les demandeurs) situées à environ 500 mètres de la carrière.

Les demandeurs ont déposé une requête de preuve à futur auprès du Tribunal de district, qui a nommé un expert pour déterminer l'origine des fissures. L'expert a conclu qu'une partie des fissures résultait des tirs de mines, qui avaient déstabilisé le terrain. Les demandeurs ont alors introduit une demande en dommages-intérêts contre les défenderesses.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, les défenderesses doivent être considérées comme les "exploitantes" de la carrière au sens de l'art. 27 de la Loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl). Bien qu'elles aient confié la direction technique et la réalisation des travaux à des entreprises, elles assumaient la direction générale du chantier, en encaissaient les bénéfices et supportaient les risques économiques. Elles avaient donc le contrôle de l'activité dangereuse et la possibilité d'interrompre les tirs à tout moment.

Concernant la prescription, le Tribunal fédéral a jugé que le délai d'un an prévu à l'art. 60 al. 1 CO n'avait commencé à…