En Fait
Sur la demande de la femme, le juge unique a prononcé le divorce des parties et réglé les conséquences du divorce. Le défendeur a contesté la fixation du revenu et de la fortune déterminants pour la pension alimentaire. La demanderesse s'est jointe à l'appel et a demandé une augmentation des contributions alimentaires qui lui sont dues. Dans sa réponse à l'appel joint, le défendeur a demandé une réduction de la contribution alimentaire fixée en première instance.
En Droit
L'art. 138 al. 1 CC prévoit que dans l'instance cantonale supérieure, de nouveaux faits et moyens de preuve peuvent être invoqués et de nouvelles conclusions admises, pour autant qu'ils soient motivés par de nouveaux faits ou moyens de preuve. Le législateur a ainsi voulu accorder une plus grande priorité à la recherche de la vérité et à l'exactitude matérielle du jugement dans la procédure de divorce qu'à la célérité de la procédure.
Le Tribunal cantonal a eu raison de ne pas admettre les nouvelles conclusions du défendeur dans la réponse à l'appel joint, car l'art. 138 al. 1 CC ne constitue qu'un standard minimal de droit fédéral. Le droit cantonal détermine le moment…