En Fait

Le 5 août 1992, le Tribunal cantonal zurichois (IIe Chambre civile) a rejeté un recours formé par la société B. Corp., locataire, contre une décision d'expulsion rendue à la demande de la société N. AG, bailleur. Le 14 septembre 1992, l'avocat de la société B. Corp. a informé le Tribunal fédéral qu'en raison d'une hospitalisation d'urgence, il était empêché de respecter le délai de pourvoi qui expirait le 15 septembre 1992 et qu'il se réservait le droit de demander un rétablissement du délai conformément à l'art. 35 OJ. Le 15 octobre 1992, il a déposé une demande de rétablissement du délai ainsi qu'un pourvoi en réforme, en faisant valoir qu'il avait été hospitalisé du 12 au 17 septembre 1992 en raison d'une grave septicémie et qu'il avait été incapable de travailler jusqu'au 5 octobre 1992.

La société N. AG a demandé que la rétablissement du délai soit refusé et que le pourvoi en réforme soit déclaré irrecevable pour tardiveté, ou à tout le moins rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les conditions pour un rétablissement du délai étaient remplies. L'art. 35 al. 1 OJ exige que le demandeur ou son représentant ait été empêché sans faute de agir dans le délai et qu'il demande le rétablissement du délai dans les dix jours suivant la fin de l'empêchement.

La maladie peut constituer un empêchement non fautif si elle est de nature à empêcher le requérant ou son représentant d'agir dans le délai. Cependant, l'empêchement cesse dès que le représentant est en mesure d'exécuter lui-même l'acte de procédure omis ou d'en confier le soin à un remplaçant apte à le faire, ou encore d'attirer l'attention de son client sur la nécessité d'observer un délai.

Dans ce cas,…