En Fait
L'affaire concerne une exception de procédure pour défaut de nouveaux biens, que [X.] avait soulevée contre la société [Z. SA] . Après que [X.] eut retiré l'exception de procédure devant le tribunal de district de Horgen, le tribunal lui a mis les frais de procédure, y compris les frais d'un interprète en langue des signes. Contre cette décision sur les frais, [X.] a formé un recours, que le tribunal de district n'a toutefois transmis au Tribunal cantonal de Zurich que le 29 février 2012. Le Tribunal cantonal a ensuite, par décision du 4 avril 2012, refusé d'entrer en matière sur le recours pour cause de tardiveté.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire à ce dernier pour un nouvel examen. Il a motivé cette décision en indiquant que le tribunal de district avait agi de manière excessivement formaliste en ne transmettant pas immédiatement le recours au Tribunal cantonal, alors que celui-ci était identifiable comme un recours et que le délai de recours n'était pas encore écoulé. Le Tribunal fédéral y a vu une violation du principe de l'équité de la procédure selon l'art. 29 al. 1 Cst.
Le Tribunal fédéral a précisé qu'il en arrivait à cette décision indépendamment de l'interprétation du CPC. Même si l'on partait du principe que le recours avait été déposé tardivement auprès de l'autorité incompétente (le tribunal de district), le tribunal de district aurait…