En Fait
Le recourant [A.] avait tenté, sans succès, le 9 avril 2018, dernier jour avant l'expiration du délai, de déposer une recours électronique auprès de l'instance précédente. Le 10 avril 2018, il a déposé le recours par télécopie et par la poste. L'instance précédente n'est pas entrée en matière, le délai étant expiré. Le recourant a formé un recours en matière de droit public avec la demande d'entrer en matière sur le recours du 9 avril 2019, subsidiairement de rétablir le délai pour le dépôt du recours du 9 avril 2018 ou de le qualifier de rétabli.
Les parties étaient le recourant [A.] , l'office de migration du canton de Zurich et la direction de la sécurité du canton de Zurich. La procédure a été menée devant le tribunal administratif du canton de Zurich, 4e section, juge unique, et le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que le recours en matière de droit public était recevable. Le recourant avait, sans conteste, tenté sans succès de déposer, le 9 avril 2018, une recours électronique auprès de l'instance précédente. L'instance précédente n'était pas entrée en matière, le délai étant expiré.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'instance précédente, par sa décision, avait violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec l'art. 95 let. a LTF ainsi que l'art. 6 CEDH et si elle avait violé l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Le tribunal a conclu que l'instance précédente avait violé le droit fédéral en ne traitant pas le recours.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si le rétablissement du délai…