En Fait

Le recourant [X.] a été condamné le 25 janvier 2016 par le ministère public de la région de See/Oberland pour violation grave des règles de la circulation à une peine pécuniaire conditionnelle. L'ordonnance pénale lui a été notifiée le 29 janvier 2016, et le délai de recours a expiré le 8 février 2016. Le recourant a voyagé pendant le délai de recours en cours en Bosnie et a été traité médicalement pour des symptômes laissant supposer une grippe porcine. Il a demandé le 21 mars 2016 le rétablissement du délai de recours, ce qui a été rejeté par le ministère public. La cour d'appel du canton de Zurich a rejeté son recours le 22 juillet 2016.

Le recourant demande, par la voie du recours en matière pénale, l'annulation de l'arrêt de l'autorité inférieure et le rétablissement du délai de recours. Il allègue qu'en raison de sa maladie, il n'a pas été en mesure d'agir dans le délai ou de charger un tiers de l'exécution de l'acte de procédure.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine si les conditions pour le rétablissement du délai de recours selon l'art. 94 al. 1 CPP sont remplies. Selon cet article, une partie peut demander le rétablissement du délai si elle a omis un délai et que cela lui causerait une perte de droits importante et irréparable, et qu'elle rend vraisemblable qu'elle n'a pas de faute à se reprocher pour l'omission.

La cour constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'a pas de faute à se reprocher pour l'omission. Les certificats médicaux présentés par le recourant ne prouvent pas qu'en raison de sa maladie, il n'a pas été en mesure d'agir dans le délai ou de charger un tiers de l'exécution de l'acte de procédure. L'autorité…