En Fait
Le 12 octobre 2011, le tribunal de police de Zurich a rendu une ordonnance pénale contre X. pour avoir dépassé de 16 km/h la vitesse maximale générale en agglomération, infraction commise le 15 avril 2011. X. a fait opposition contre l'ordonnance pénale, suite à quoi le tribunal de police a transmis le dossier au tribunal de district de Zurich le 14 novembre 2013. Le 24 juin 2014, le tribunal de district de Zurich a condamné X. pour excès de vitesse à une amende de 290 francs. X. a interjeté appel contre ce jugement, suite à quoi le Tribunal supérieur du canton de Zurich a classé la procédure le 15 avril 2015 pour cause de prescription.
Le Ministère public supérieur de Zurich a formé un recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal supérieur devant le Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation du jugement du Tribunal supérieur et la condamnation de X., subsidiairement le renvoi de l'affaire à l'instance précédente.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé qu'une ordonnance pénale contre laquelle une opposition a été formée n'est pas un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, après le prononcé duquel la prescription ne s'applique plus. L'opposition a pour effet que l'ordonnance pénale devient caduque et qu'il n'y a plus de jugement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les cas de droit pénal administratif où la procédure d'opposition est ignorée, ce n'est pas la décision de sanction administrative, mais le premier jugement…