Art. 70 DPA
Prononcé pénal
1 Après son nouvel examen, l’administration suspend l’enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n’est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l’art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un retrait de l’opposition.
2 Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l’art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit pénal administratif; prescription; prononcé de confiscation64 citations
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2La prescription de l'action pénale ne court plus lorsqu'un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP)27 citations
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3Ordonnance pénale; prescription19 citations
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4Prononcé pénal; interruption de la prescription11 citations
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5Mandat de répression; publicité d'une décision pénale5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations
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17 citations
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16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.