En Fait
Le cas concerne une procédure pénale administrative contre M. [X.] , poursuivi en tant que personne physique pour la tenue incorrecte des carnets de vol des avions de la société [A. AG] entre 2010 et 2012. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a d'abord prononcé une ordonnance pénale contre M. [X.] , à laquelle ce dernier a fait opposition. L'OFAC a alors rendu le 22 octobre 2015 une ordonnance pénale infligeant à M. [X.] une amende de 850 francs pour 17 inscriptions manquantes dans les carnets de vol. M. [X.] a de nouveau fait opposition, ce qui a entraîné le renvoi de l'affaire pour jugement par le tribunal.
Le Tribunal de district de Bülach a condamné M. [X.] le 4 mai 2016 à une amende de 4'000 francs pour plusieurs infractions par négligence à diverses dispositions du droit aérien. M. [X.] a interjeté appel, à la suite de quoi le Tribunal cantonal de Zurich a confirmé le jugement de culpabilité le 10 janvier 2017, mais a réduit l'amende à 850 francs.
M. [X.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation du jugement de l'instance précédente, le classement de la procédure pour cause de prescription en ce qui concerne les infractions antérieures au 4 mai 2012, et sa condamnation et sanction appropriée pour les infractions des 6 et 7 juillet 2012.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon sa jurisprudence constante (ATF 133 IV 112, ATF 139 IV 62, ATF 142 IV 11 et ATF 142 IV 276), l'ordonnance pénale au sens de l'art. 70 de la loi sur le droit pénal administratif (DPA) doit être qualifiée de jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 du Code pénal (CP) et interrompt ainsi la prescription. L'ordonnance pénale du 22 octobre 2015 a donc interrompu la prescription des…