Art. 352 CPP

Conditions

1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes:
  1. a. une amende;
  2. b. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
  3. c. … d. une peine privative de liberté de six mois au plus.
2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP .
3 Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)
    · 16/12/2014 · 13 citations Résumé
  2. 2
    Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale
    · 01/02/2016 · 12 citations Résumé
  3. 3
    Ordonnance pénale; prescription
    · 15/01/2016 · 7 citations Résumé
  4. 4
    Procédure devant les autorités pénales compétentes en matière de contraventions
    · 25/09/2014 · 7 citations Résumé
  5. 5
    Ordonnance pénale; fiction de notification (art. 85 al. 4 let. a CPP); validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); restitution du délai (art. 94 CPP)
    · 02/05/2016 · 6 citations Résumé
  6. 6
    Compétence du juge unique
    · 10/05/2021 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.