Art. 352 CPP
Conditions
1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes:
- a. une amende;
- b. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
- c. … d. une peine privative de liberté de six mois au plus.
2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP .
3 Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)13 citations
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2Compétence pour réprimer les contraventions par ordonnance pénale12 citations
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3Ordonnance pénale; prescription7 citations
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4Procédure devant les autorités pénales compétentes en matière de contraventions7 citations
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5Ordonnance pénale; fiction de notification (art. 85 al. 4 let. a CPP); validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP); restitution du délai (art. 94 CPP)6 citations
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6Compétence du juge unique4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Parteientschädigung (Verletzung der Verkehrsregeln)16 citations
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Inhalt des Strafbefehls (Art. 353 Abs. 1 StPO)13 citations
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11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.