En Fait

Le recourant A. a été interpellé le 20 juin 2018 à 01 h 50 lors d’un contrôle routier sur l’autoroute A1 dans le canton d’Argovie. Lors du contrôle, les policiers ont relevé des signes physiques tels qu’un léger balancement et des conjonctives rouges. Une analyse sanguine et urinaire ordonnée a révélé un taux de THC de 4,4 µg/L (intervalle de confiance : 3,0 µg/L à 5,8 µg/L).

Le ministère public de Baden a rendu une ordonnance pénale contre A. le 8 août 2018 pour conduite intentionnelle en état d’incapacité de conduire après consommation de cannabis, conformément à l’art. 91 al. 2 let. b LCR en lien avec l’art. 31 al. 2 LCR et l’art. 2 OCR. Le tribunal de district de Baden a condamné A. par jugement du 24 octobre 2019 à une amende conditionnelle de 30 jours-amende à Fr. 50.- chacun, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.-. En appel, la Cour d’appel du canton d’Argovie a confirmé cette condamnation par jugement du 19 janvier 2021.

A. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral le 17 mai 2021, demandant l’annulation du jugement et son acquittement de l’accusation de conduite en état d’incapacité de conduire. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l’affaire pour réexamen à l’instance précédente. Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours et l’a rejeté.

En Droit

3.1 Le recourant a reproché à l’instance précédente d’avoir retenu l’incapacité de conduire uniquement sur la base du dépassement du seuil de THC de 1,5 µg/L, sans que cette valeur ne permette de conclure à un effet réel de la substance. Il a fait valoir que la condamnation portait atteinte au principe de légalité (art. 1 CP), au principe de la détermination légale, à la présomption d’innocence (art. 10 CPP), au principe d’instruction (art. 6 al. 2 CPP), au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), au principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi qu’au droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP). Il a en outre estimé que son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) avait été violé.

3.2 Le Tribunal fédéral a examiné la délégation de pouvoir réglementaire du Conseil fédéral et de l’Office fédéral des routes (OFROU) en vertu de l’art. 55 al. 7 let. a LCR. La tolérance zéro pour le THC fixée à l’art. 2 al. 2 OCR ainsi que la valeur limite de détermination de 1,5 µg/L de THC dans le sang établie à l’art. 34 let. a OOCCR-OFROU avaient été édictées dans le cadre des compétences déléguées. Ces seuils doivent être qualifiés de valeurs limites de détermination permettant une quantification fiable d’une substance dans un échantillon, et non de valeurs limites d’effet indiquant une altération concrète de la capacité de conduire. La distinction entre valeurs limites de détermination et valeurs limites d’effet est reconnue par la jurisprudence (arrêt 6B_136/2010 du 2 juillet 2010).

3.3 Le recourant a critiqué le fait que le Conseil fédéral avait excédé ses compétences en fixant des valeurs limites de détermination plutôt que des valeurs limites d’effet. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’il ne pouvait contrôler l’exercice du pouvoir d’appréciation du Conseil fédéral que dans les cas d’excès manifeste de compétence ou d’arbitraire (art. 190 Cst.). La réglementation n’est pas arbitraire, faute de données scientifiques fiables sur le lien entre la concentration de THC et l’incapacité de conduire. La règle de tolérance zéro est historiquement couverte par le message du Conseil fédéral du 31 mars 1999, qui mentionnait expressément la possibilité de seuils nuls pour certaines substances. La réglementation n’est donc pas insoutenable.

3.4 Le Tribunal fédéral a confirmé que l’appréciation de l’incapacité de conduire selon l’art. 91 al. 2 let. b LCR pouvait se fonder sur les dispositions réglementaires citées. Les violations de droit invoquées n’étaient pas établies. La condamnation ne portait pas davantage atteinte au principe de légalité pénale, puisque l’art. 55 al. 7 let. a LCR réserve expressément les dispositions réglementaires. Aucune marge d’appréciation judiciaire au-delà de la preuve de la…