En Fait

Le Tribunal cantonal du Valais a condamné en deuxième instance, le 6 juin 2014, le recourant X. pour dommages à la propriété (art. 144 en lien avec l’art. 110 al. 3bis CP) ainsi que pour port et possession multiples non autorisés d’armes et d’accessoires d’armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) à une amende conditionnelle de 54 jours-amende à Fr. 80.- et à une amende pécuniaire de Fr. 1'020.-. Il a en outre été condamné à verser à la partie lésée A. une indemnité de partie de Fr. 3'100.- (en première instance) et Fr. 1'000.- (en deuxième instance).

Les faits ont été établis comme suit

  • X. a procédé à des abattages d’animaux sur l’avant-cour située sur le côté ouest de son étable (en plein air et accessible au public) entre 2006 et 2009.
  • Le 20 août 2009, X. a tiré sur le chien de chasse de A., qui a dû être euthanasié le même jour en raison de ses blessures.
  • X. portait une arme sur le domaine public lors des abattages ainsi que le 20 août 2009, et ce sans autorisation de port d’arme.
  • Il possédait en outre illégalement deux silencieux, un viseur laser et trois pistolets.

X. a formé un recours en matière pénale et demandé son acquittement ainsi que le refus de l’indemnité de partie à A. À titre subsidiaire, il a requis le renvoi de l’affaire à l’instance précédente.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de X. et a partiellement annulé le jugement de culpabilité pour possession illégale d’armes et d’accessoires d’armes, tout en confirmant le jugement de culpabilité pour port illégal d’armes.

1. Possession illégale d’armes et d’accessoires d’armes :

Le Tribunal fédéral a précisé qu’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes selon l’ancien ou le nouveau droit permet de conserver légalement l’arme en question, à condition qu’elle ait été acquise conformément à la loi. Les exigences matérielles relatives à l’acquisition d’armes selon l’art. 8 LArm, entrées en vigueur le 12 décembre 2008, n’ont pas d’effet rétroactif. Cela signifie que la possession légale existante est maintenue si l’arme a été acquise avant l’entrée en vigueur de la loi révisée.

En ce qui concerne l’obligation de déclaration selon l’art. 42 al. 5 LArm, le Tribunal a souligné que sa violation ne peut être sanctionnée que conformément à l’art. 34 al. 1 let. i LArm (en tant qu’infraction). Une condamnation pour possession illégale selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm ne peut intervenir que si les délais de déclaration prévus à l’art. 42 al. 5 LArm et à l’art. 42 al. 6 LArm ne sont pas respectés. L’instance précédente n’avait pas suffisamment examiné cette question et avait condamné le recourant uniquement en raison de la violation de l’obligation de déclaration selon l’art. 42 al. 5 LArm, ce qui était contraire au droit fédéral.

2. Notion de « lieux accessibles au public » selon l’art. 27 LArm :

Le Tribunal fédéral a précisé la notion de « lieux accessibles au public » au sens de l’art. 27 LArm. Cette notion ne constitue pas une extension du champ d’application, mais une clarification de la notion antérieure de « public ». Les lieux accessibles au public comprennent notamment les terrains publics ou étrangers, les moyens de transport et les locaux publics. En revanche, les places, cours ou jardins attenants à une maison ne sont pas accessibles au public s’ils sont clôturés (par exemple par des clôtures, des murs ou des haies). Les avant-cours ouvertes, comme celle du recourant, sont en revanche accessibles au public.

Le recourant portait l’arme sur une avant-cour non clôturée, accessible au public. Dès lors, le port de l’arme sans autorisation de port d’armes était punissable selon l’art. 33 al. 1 let. a en lien avec l’art. 27 al. 1 LArm.

3. Exigences…