En Fait
Le recourant [A.] a été condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland pour cruauté envers les animaux par omission de soins appropriés des sabots d'une brebis. Le Tribunal cantonal du canton de Berne a confirmé le jugement. [A.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Dans l'ordonnance pénale du ministère public, il était reproché à [A.] de ne pas avoir régulièrement et correctement soigné les sabots de ses brebis, ce qui a entraîné chez une brebis une maladie des sabots qui s'est infectée et a été infestée de vers, de sorte que la brebis a dû être abattue en raison de ses souffrances.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Il a motivé cette décision par le fait que la juridiction précédente avait modifié les faits reprochés sur des points essentiels et condamné le recourant sur la base d'un autre état de fait, sans qu'une modification de l'acte d'accusation conformément à l'art. 333 al. 1 CPP n'ait eu lieu. Cela a enfreint le principe de l'accusation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a expliqué que l'ordonnance pénale doit être considérée comme un acte d'accusation et que l'exposé des faits qui y figure doit satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation. Cela inclut en particulier une description précise du corps du délit objectif ainsi que de l'élément subjectif de l'infraction (dol ou négligence).
Dans le cas présent, l'ordonnance pénale ne contenait pas d'indications sur le fait que le recourant était accusé de dol…