En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant A. a été accusé par le Ministère public de Zurich-Sihl de contrainte sexuelle. Il lui était reproché d’avoir invité la victime B., en compagnie d’une coaccusée, à dîner et de lui avoir administré des somnifères afin de commettre des actes sexuels sur elle. Après que la victime se fut endormie, le recourant aurait commis des actes sexuels sur elle en introduisant au moins un doigt ou un objet inconnu dans son vagin (acte d’accusation du 31 mars 2017).
Le Tribunal de district de Zurich a reconnu A. coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il a en outre constaté que A. et sa coaccusée étaient en principe tenus à la réparation du dommage causé à la victime B. et les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de 12 000 francs (jugement du 13 novembre 2017 et décision du 6 juin 2018).
A. a interjeté appel et demandé notamment son acquittement. Le Ministère public a formé un appel incident en demandant la confirmation du jugement de première instance et l’aggravation de la peine privative de liberté à quatre ans et demi. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a invité le Ministère public à compléter l’acte d’accusation. Par un acte d’accusation complémentaire du 15 février 2019, le Ministère public a accusé A. en outre d’avoir frappé la victime dans le lit, lui avoir tiré les cheveux et l’avoir forcée à embrasser sa coaccusée et à la satisfaire oralement, ce qui a été qualifié de tentative de contrainte sexuelle.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné A. pour contrainte sexuelle ainsi que pour tentative de contrainte sexuelle et a prononcé une peine privative de liberté de quatre ans (jugement du 22 octobre 2019). A. a alors formé un recours en matière pénale et demandé soit son acquittement complet, soit le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour complément d’enquête. Il a demandé que les demandes civiles de la partie plaignante soient renvoyées au civil et que lui soient accordées une indemnisation et une réparation pour le préjudice subi dans le cadre de la procédure pénale.
En Droit
Bases juridiques et objet du litige :
Le Tribunal fédéral a examiné si le Tribunal supérieur du canton de Zurich était fondé à élargir l’objet du litige en procédure d’appel en complétant l’acte d’accusation par de nouveaux faits et à prononcer une condamnation supplémentaire pour tentative de contrainte sexuelle. Il s’est notamment penché sur les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) relatives aux limites de la modification et de l’extension de l’acte d’accusation ainsi que sur l’interdiction de la reformatio in pejus.
Limites de la modification de l’acte d’accusation selon les art. 329 et 333 CPP :
Le Tribunal fédéral a précisé que l’objet du litige en procédure d’appel est en principe limité aux faits traités dans le jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Une extension de l’objet du litige n’est admissible qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque l’acte d’accusation ne satisfait pas aux exigences légales ou lorsque des preuves doivent être complétées (art. 329 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Toutefois, la modification de l’acte d’accusation ne peut avoir pour effet d’intégrer des faits jusqu’alors non poursuivis. L’art. 329 al. 2 CPP autorise uniquement des compléments à l’intérieur de l’objet du litige déjà défini, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’art. 333 al. 1 CPP ne fournissait pas davantage de base juridique pour l’intégration de nouveaux faits. Cette disposition permet certes de renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public pour modification ou complément lorsque les faits décrits pourraient remplir un autre ou un fait punissable supplémentaire. Toutefois, elle ne vise pas à intégrer des faits jusqu’alors non poursuivis. Elle a pour but de garantir que l’acte d’accusation satisfait aux exigences légales ou permet une requalification de l’infraction.
Inapplicabilité de l’art. 333 al. 2 CPP en procédure d’appel :
Selon l’art. 333 al. 2 CPP, le tribunal peut autoriser le Ministère public à compléter l’acte d’accusation lorsque de nouvelles infractions sont découvertes pendant la procédure principale. Cette exception au principe d’immuabilité (lien avec les faits décrits dans l’acte d’accusation) vise à permettre l’intégration d’infractions nouvellement…