En Fait
L'affaire concerne Rigolet, qui avait volé douze véhicules à moteur (motos, voitures, scooters) stationnés entre février 1955 et août 1956. Il a utilisé ces véhicules pour des trajets de quelques heures maximum, puis les a abandonnés, soit parce qu'il n'avait plus d'intérêt pour eux, soit parce que l'essence était épuisée. Dans un autre cas, il a été arrêté par des tiers alors qu'il tentait de s'enfuir avec une moto appartenant à autrui, dans le même but.
Le Tribunal cantonal de Lucerne a condamné Rigolet pour ces actes de vol répétés et de tentative de vol accomplie, conformément à l'art. 137 CP. Il a motivé sa décision en indiquant qu'il y a vol lorsqu'un véhicule est soustrait dans l'intention de l'utiliser et de l'abandonner, car l'utilisation constitue un enrichissement et l'abandon un acte d'appropriation.
En Droit
Le Tribunal de cassation du Tribunal fédéral suisse a annulé le jugement du Tribunal cantonal et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision à la juridiction inférieure. Il a expliqué que le vol selon l'art. 137 CP suppose que l'auteur se soit approprié la chose d'autrui, c'est-à-dire qu'il l'ait intégrée économiquement à son propre patrimoine. Or, Rigolet n'a pas fait sien les véhicules en les volant, mais a seulement voulu les…