En Fait
Le 15 avril 2014, le Ministère public de Genève a ouvert une instruction pénale contre deux employés communaux, dont l'employé A, pour abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il leur était reproché d'avoir détourné des valeurs patrimoniales appartenant à la commune pour un montant de 622'000 fr. entre 2000 et avril 2014, et d'avoir falsifié la comptabilité communale. Le co-prévenu a reconnu avoir ponctionné entre 400'000 fr. et 450'000 fr., tandis qu'A. a admis avoir été au courant des agissements sans en avoir profité personnellement, affirmant avoir remboursé les avances de salaire qu'il s'était octroyées.
Le 15 avril 2014, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des avoirs bancaires des deux prévenus, dont 37'680 fr. pour A. Le 5 juin 2014, le Procureur a refusé de lever les séquestres, décision confirmée par la Chambre pénale de recours le 4 septembre 2014. Le 9 octobre 2014, une assurance perte de gain a versé un capital rétroactif de 62'663 fr. 40 sur un compte séquestré d'A., en incapacité totale de travail. Le 11 février 2015, le Ministère public a rejeté la requête d'A. tendant à la levée partielle des séquestres, rejet confirmé par la Chambre pénale de recours le 9 avril 2015.
Le 11 mai 2015, A. a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, demandant l'annulation du jugement cantonal et la levée partielle des séquestres à hauteur de 3'848 fr. 15, ou à défaut, le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en annulant le jugement cantonal dans la mesure où il confirmait le séquestre sur l'entier des indemnités d'assurance pour perte de gain versées dès le 9 février 2015, confirmant pour le surplus l'arrêt attaqué.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la légalité du séquestre pénal ordonné à l'encontre de l'employé A., en distinguant deux types de séquestres : celui visant à couvrir les frais de procédure (art. 268 CPP) et celui destiné à garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
Pour le séquestre en couverture des frais, l'autorité doit impérativement prendre en compte les revenus et la fortune du prévenu, en excluant les valeurs insaisissables selon les art. 92-94 LP, afin de respecter le principe de proportionnalité et le droit constitutionnel au minimum vital (art. 12 Cst.). Cette exigence découle de la finalité exclusive de ce type de séquestre, qui vise à garantir le recouvrement des frais de procédure. En revanche, pour le séquestre en garantie d'une créance compensatrice, l'autorité n'est pas tenue de procéder à cette vérification lors de l'ordonnance de séquestre, car cette mesure conservatoire provisoire vise à préserver des avoirs potentiellement confisqués ou restitués au lésé. La proportionnalité de cette mesure s'apprécie alors au regard de l'étendue du dommage présumé et de la vraisemblance de la confiscation ou de la créance compensatrice.
En l'espèce, la Chambre pénale de recours a confirmé le séquestre uniquement en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice, estimant que le montant saisi (168'845 fr. au 15 avril 2015) était proportionné au préjudice présumé (entre 172'000 fr. et 222'000 fr.). Le Tribunal fédéral a jugé que cette décision ne violait pas le droit fédéral, car l'autorité cantonale n'était pas tenue d'examiner le respect du minimum vital à ce stade, sauf si l'étendue de la mesure était manifestement…