En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante, une fiduciaire, a été condamnée par le Tribunal de district de Bülach le 23 octobre 2013 pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’un faux certificat (art. 253 al. 1 CP) ainsi que complicité de fraude fiscale (selon le droit cantonal et fédéral). Le Tribunal cantonal zurichois a confirmé en grande partie les verdicts de première instance le 4 septembre 2020, mais a augmenté la peine privative de liberté à cinq ans et la peine pécuniaire conditionnelle à 300 jours-amende. Il a en outre condamné la recourante à payer une créance de substitution de Fr. 265'136.35 à l’État.
Faits en bref :
La recourante était accusée d’avoir, entre 2007 et 2010, géré et approprié des fonds issus du trafic de stupéfiants pour le compte de tiers. Plus précisément, il s’agissait :
- De l’acceptation d’argent liquide issu du trafic de stupéfiants pour [C.] dans un coffre-fort à Vaduz et de l’appropriation ultérieure de Fr. 497'000.-- (chef d’accusation I).
- De l’établissement de factures et de quittances fictives pour [E.] afin de lui permettre de commettre une fraude fiscale (chef d’accusation II).
- Du dépôt d’une déclaration non conforme au registre du commerce pour faire radier [D.] en tant qu’administrateur de la société [G. AG] (chef d’accusation III).
- De l’établissement de comptabilités et de déclarations fiscales fictives pour des sociétés actives dans le trafic de stupéfiants (chefs d’accusation IV A-C).
- De l’embauche de [K.] en tant que prétendu collaborateur informatique dans son entreprise individuelle, alors que celui-ci subvenait à ses besoins grâce au trafic de stupéfiants (chef d’accusation VI).
- De la perception indue d’indemnités journalières de maladie malgré une capacité de travail partielle (chef d’accusation VII).
La recourante a attaqué le jugement du Tribunal cantonal par un recours en matière pénale, invoquant notamment des violations du principe d’accélération, du droit d’être entendu, de l’impartialité du tribunal, des interdictions de preuve ainsi que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous l’influence de pressions exercées sur des témoins. Elle a en outre contesté l’utilisation d’enregistrements sonores clandestins de conversations avec [D.] .
En Droit
1. Règles de procédure et irrecevabilité partielle du recours :
Le Tribunal fédéral n’a pas statué sur le recours dans la mesure où la recourante contestait le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. La fixation de cette indemnité ne concerne que les intérêts du défenseur, et non ceux de la recourante. Celle-ci n’est donc pas habilitée à soulever ce grief (art. 135 al. 3 CPP, ATF 6B_349/2020 consid. 4).
2. Obligation de motivation et arbitraire :
Le recours doit contenir les conclusions et leur motivation, avec indication des moyens de preuve (art. 42 al. 1 et 2 LTF). De simples renvois à des requêtes antérieures ou à la procédure ne suffisent pas. Dans la mesure où la recourante s’est bornée à renvoyer à ses observations devant l’instance précédente, le Tribunal fédéral n’a pas statué (ATF 140 III 115 consid. 2).
3. Violation du droit à un tribunal impartial :
La recourante a fait valoir que la juge suppléante avait été désignée seulement deux semaines avant l’audience principale, ce qui aurait entraîné un temps d’information insuffisant. Elle a également allégué le prétendu parti pris de l’instance précédente, qui aurait présumé sa culpabilité et ignoré les éléments disculpants. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief. Un délai de deux semaines n’est pas en soi insuffisant. En outre, des erreurs de procédure ne suffisent pas à créer un soupçon de partialité, sauf si elles sont particulièrement graves ou répétées (art. 56 let. f CPP, ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
4. Violation du principe d’accélération :
La recourante a critiqué la durée excessive de la procédure, supérieure à dix ans, imputable à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à ce que sa plainte pénale contre la procureure soit traitée. Le Tribunal fédéral a reconnu une violation massive du principe d’accélération, mais a estimé qu’elle n’était pas d’une gravité telle qu’elle justifiait l’arrêt immédiat de la procédure. Le retard ne pouvait être imputé uniquement à la recourante, la procureure ayant donné l’autorisation de poursuivre celle-ci (art. 5 al. 1 CPP, ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
5. Violation du principe ne bis in idem :
La recourante a fait valoir que l’abandon d’une procédure parallèle engagée contre [D.] pour obtention frauduleuse d’un faux certificat (chef d’accusation III) constituait un obstacle procédural. Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumentation. Aucun acquittement ou verdict de culpabilité définitif n’était encore intervenu au moment de l’abandon. En outre, celui-ci était justifié par des motifs d’économie procédurale (art. 8 al. 2 let. c CPP, ATF 148 IV 1 consid. 3.5.1).
6. Interdictions de preuve et influence sur des témoins :
La recourante a contesté l’utilisation d’éléments de preuve constitués par les déclarations de [D.] , obtenues sous une pression illicite. Le Tribunal fédéral a annulé les verdicts de culpabilité pour vol (chef d’accusation I) et blanchiment d’argent…