En Fait
Le recourant [X.] était responsable de la comptabilité de la société [B. SA] . Il a été reconnu coupable par le Tribunal de district de Kreuzlingen de faux en écriture à plusieurs reprises ainsi que de mauvaise gestion et condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. [X.] a interjeté appel de ce jugement, que le Tribunal cantonal du Thurgovie a jugé non fondé et a confirmé le jugement de première instance.
[X.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il invoque tout d'abord une violation des règles de procès-verbal, car le procès-verbal de sa déposition à l'audience principale de première instance ne lui a été ni lu ni soumis pour signature. Il fait également valoir une violation de son droit d'être entendu, car la présidente du Tribunal de district n'a pas autorisé ses questions complémentaires sur le fond.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère le recours comme fondé en ce qui concerne la violation des règles de procès-verbal. Les dispositions relatives à la procédure-verbale des interrogatoires sont impératives, et leur respect est une condition pour l'utilisation de la déclaration. Étant donné que le procès-verbal de l'audience principale de première instance n'a été ni lu au recourant ni soumis à sa signature, ses déclarations qui y figurent ne sont pas utilisables conformément à l'art. 141 al. 2 CPP.
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