Art. 389 CPP

Compléments de preuves

1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2 L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si:
  1. a. les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
  2. b. l’administration des preuves était incomplète;
  3. c. les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables.
3 L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Principe d'immédiateté; administration des preuves en procédure d'appel; exploitation des preuves lorsque l'audition par le juge n'est pas possible
    · 10/12/2014 · 295 citations Résumé
  2. 2
    Audition du prévenu en procédure d'appel orale; obligation de l'autorité d'appel de procéder à l'administration des preuves
    · 26/04/2017 · 195 citations Résumé
  3. 3
    Appréciation des preuves, devoir d'instruction du tribunal; contrainte sexuelle et viol, moyen de contrainte
    · 24/06/2021 · 108 citations Résumé
  4. 4
    Audition du prévenu; annulation et renvoi du jugement de première instance par la juridiction d'appel
    · 29/09/2017 · 77 citations Résumé
  5. 5
    Renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins
    · 11/08/2021 · 68 citations Résumé
  6. 6
    Autorité des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral; pouvoir d'examen de l'autorité d'appel statuant à nouveau; recevabilité des preuves nouvelles
    · 10/04/2017 · 63 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.