Art. 389 CPP
Compléments de preuves
1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2 L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si:
- a. les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
- b. l’administration des preuves était incomplète;
- c. les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables.
3 L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe d'immédiateté; administration des preuves en procédure d'appel; exploitation des preuves lorsque l'audition par le juge n'est pas possible295 citations
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2Audition du prévenu en procédure d'appel orale; obligation de l'autorité d'appel de procéder à l'administration des preuves195 citations
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3Appréciation des preuves, devoir d'instruction du tribunal; contrainte sexuelle et viol, moyen de contrainte108 citations
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4Audition du prévenu; annulation et renvoi du jugement de première instance par la juridiction d'appel77 citations
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5Renseignements sur les antécédents et la situation personnelle des témoins68 citations
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6Autorité des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral; pouvoir d'examen de l'autorité d'appel statuant à nouveau; recevabilité des preuves nouvelles63 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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78 citations
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Vorsätzliche Tötung; Notwehr; Strafzumessung; Widerhandlung gegen das Waffengesetz; Willkür49 citations
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48 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.