Art. 324 CPP
Principes
1 Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2 L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Suspension de délais pour les décisions incidentes et finales; qualité pour recourir; principe de la légalité et principe "in dubio pro duriore" en cas de classement381 citations
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2Classement de la procédure pénale; principe "in dubio pro duriore" applicable en procédure pénale; maxime de l'instruction; droit d'être entendu; interdiction de l'arbitraire237 citations
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3Ordonnance de classement partiel; principe "ne bis in idem"; complément d'accusation après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral23 citations
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4Administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung165 citations
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59 citations11/01/2018 · 59 citations de
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55 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.