Art. 324 CPP

Principes

1 Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2 L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Suspension de délais pour les décisions incidentes et finales; qualité pour recourir; principe de la légalité et principe "in dubio pro duriore" en cas de classement
    · 03/07/2012 · 381 citations Résumé
  2. 2
    Classement de la procédure pénale; principe "in dubio pro duriore" applicable en procédure pénale; maxime de l'instruction; droit d'être entendu; interdiction de l'arbitraire
    · 11/07/2011 · 237 citations Résumé
  3. 3
    Ordonnance de classement partiel; principe "ne bis in idem"; complément d'accusation après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
    · 17/01/2022 · 23 citations Résumé
  4. 4
    Administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial
    · 24/10/2018 · 13 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung
    · 19/07/2012 · 165 citations de
  • 11/01/2018 · 59 citations de
  • 14/09/2020 · 55 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.