En Fait

Le Tribunal de district d’Aarau a condamné, le 10 avril 2019, l’accusé A. pour vol qualifié (art. 140 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), multiples infractions à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm), multiples infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a LStup) ainsi qu’à la tentative d’entrave à une action officielle (art. 286 CP en lien avec art. 22 al. 1 CP) à une peine privative de liberté globale de trois ans, à une amende et à une peine pécuniaire. Il a en outre ordonné une expulsion du territoire pour une durée de sept ans. La demande de satisfaction morale de la partie plaignante B., s’élevant à 5 000 francs, a été admise, tandis que les autres demandes civiles ont été renvoyées à la voie civile.

Les parties A. et B., ainsi que le ministère public, ont interjeté appel. L’Obergericht du canton d’Argovie a reconnu A. coupable, le 22 octobre 2020, de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP en lien avec art. 22 al. 1 CP) et a confirmé par ailleurs les déclarations de culpabilité. La peine a été portée à 4 ans et demi de privation de liberté. B. a obtenu une satisfaction morale de 5 000 francs.

A. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé son acquittement des chefs d’accusation de vol qualifié et de tentative de lésions corporelles graves, ainsi qu’une réduction de la peine privative de liberté. Il a en outre sollicité la renonciation à l’expulsion du territoire. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de culpabilité pour violation du principe de l’accusation (art. 9 CPP) et a renvoyé l’affaire à l’instance précédente pour réexamen. Dans la procédure de renvoi, B. a à nouveau demandé la modification de l’acte d’accusation pour y ajouter le chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, ce qui n’a pas été traité correctement par le tribunal de district. Le ministère public n’a pas modifié l’acte d’accusation et aucune décision explicite de classement partiel n’a été rendue.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité d’une modification de l’acte d’accusation après une décision de renvoi. Il a confirmé qu’un changement ou une modification de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 1 CPP est également possible dans une procédure de renvoi, à condition que cela soit compatible avec l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). Une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP n’est en revanche plus admissible dans la procédure d’appel, car cela porterait atteinte au principe du double degré de juridiction.

Le Tribunal fédéral a accordé une attention particulière aux droits de la partie plaignante. Celle-ci peut, indépendamment des demandes civiles, exiger la poursuite et la condamnation de la personne accusée (art. 119 al. 2 let. a CPP) et a le droit de contester une acte d’accusation insuffisant en demandant sa modification. Le Tribunal fédéral a souligné que le ministère public ne peut refuser arbitrairement une modification de l’acte d’accusation, mais doit appliquer le principe „in dubio pro duriore“. Cela signifie que, en cas de doute, il convient de retenir la qualification juridique la plus sévère afin d’éviter des acquittements injustifiés.

Le Tribunal fédéral a en outre précisé les exigences relatives à une décision explicite de classement partiel. Celle-ci est nécessaire lorsque seule une partie des infractions alléguées par la victime est poursuivie, afin de préserver les droits de la partie plaignante. Un classement partiel implicite, qui n’est pas déclaré comme tel, ne…