Art. 337 CPP
Ministère public
1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2 Il n’est lié ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.
3 Le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4 Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger du ministère public qu’il soutienne l’accusation en personne.
5 Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial9 citations
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2Comparution en personne du ministère public aux débats d'appel5 citations
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3Compétence du juge unique, limite supérieure de deux ans de peine privative de liberté0 citations
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4Intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren;Besetzung der 2. Strafkammer im Verfahren SK 17 23911 citations
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Expulsion du pays, notification dans le système d'information Schengen7 citations
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Führen eines Fahrzeugs in fahrunfähigem Zustand, Willkür, Spruchkörperbesetzung7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.