En Fait

Parties: Le recourant A. contre le ministère public du canton du Valais, office central

Tribunaux: Tribunal de district de Loèche et Rarogne occidentale, Tribunal cantonal du canton du Valais, Tribunal fédéral

Date: 14 septembre 2022

Fait principal: Le recourant A. a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous condition du sursis, pour infraction grave aux règles de la circulation routière. Le ministère public n'était pas personnellement présent à l'audience d'appel, ce que le recourant conteste comme étant contraire au droit fédéral.

En Droit

Le ministère public est tenu, conformément à l'art. 337 al. 3 CPP, de représenter personnellement l'accusation devant le tribunal lorsqu'il demande une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure privative de liberté. La teneur de la loi est claire et exige une peine privative de liberté d'au moins un an et un jour pour exiger la participation personnelle du ministère public.

Dans le cas présent, le ministère public a demandé une peine privative de liberté d'un an exactement dans la procédure de première instance. Comme le ministère public n'a ni interjeté appel ni recours joint, il n'était pas tenu de participer personnellement à l'audience d'appel. Le tribunal d'appel ne pouvait donc…