Art. 405 CPP
Procédure orale
1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.
2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
- a. dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
- b. s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.
4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Principe d'immédiateté; administration des preuves en procédure d'appel; exploitation des preuves lorsque l'audition par le juge n'est pas possible276 citations
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2Audition du prévenu en procédure d'appel orale; obligation de l'autorité d'appel de procéder à l'administration des preuves178 citations
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3Audition du prévenu; annulation et renvoi du jugement de première instance par la juridiction d'appel49 citations
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4Maxime de l'instruction; demande de rapports et de renseignements; renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu46 citations
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5Conditions pour le traitement de l'appel en procédure écrite42 citations
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6Accord des parties pour traiter l'appel en procédure écrite; forme de l'accord; précision de la jurisprudence35 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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62 citations
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Vorsätzliche Tötung; Notwehr; Strafzumessung; Widerhandlung gegen das Waffengesetz; Willkür47 citations
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44 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.