En Fait
Le 23 avril 2015, X. a été reconnu coupable par le Tribunal de district de Lenzburg de divers délits et condamné à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Sur recours de X., le Tribunal cantonal d'Argovie a confirmé le jugement de culpabilité le 17 mars 2016, mais a réduit la peine.
X. a formé un recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal cantonal et a invoqué une violation des art. 405 et 406 CPP, au motif qu'il n'avait pas expressément et sans équivoque consenti à la procédure d'appel écrite. L'instance inférieure aurait donc dû mener une audience d'appel orale.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que l'art. 406 al. 2 CPP n'exige pas le consentement exprès des parties à la procédure écrite. Le consentement peut également être tacite. Étant donné que X. s'était soumis sans réserve à la procédure écrite et n'avait pas critiqué la décision de l'instance inférieure selon laquelle une audience orale n'aurait lieu que sur demande des parties, cela devait être considéré comme une renonciation à une audience orale.
Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 406 CPP est une disposition "facultative" et que le tribunal d'appel doit examiner dans chaque cas si la renonciation à une audience publique est…