En fait

Le recourant X. est accusé d'avoir, entre 2001 et 2005, infecté par le VIH plusieurs personnes et d'avoir ainsi réalisé les infractions de lésions corporelles graves et de propagation de maladies humaines. Suite à une dénonciation pénale de son épouse du 4 février 2010, la poursuite pénale a été étendue le 5 février 2010 aux infractions de menaces, de tentative de contrainte et de voies de fait réitérées.

Le Tribunal des mesures de contrainte III Berne-Mittelland l'a placé en détention préventive le 11 février 2010, puis l'a libéré partiellement le 15 mars 2010 contre des mesures de substitution: interdiction de périmètre pour le canton de Berne (let. a), obligation quotidienne de se présenter auprès de la police cantonale entre 10h00 et 13h00 (let. b), interdiction de contact avec l'épouse et d'autres personnes (let. c) ainsi qu'un suivi médical et psychothérapeutique (let. d et e).

Le 11 juin 2010, l'obligation de se présenter a été allégée (annonce téléphonique depuis le domicile). Le 31 août 2010, d'autres demandes de levée ont été rejetées. Le 12 janvier 2011, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a allégé l'interdiction de périmètre, l'obligation de se présenter et l'interdiction de contact, afin que le recourant puisse exercer un droit de visite à Lausanne. Le Tribunal supérieur du canton de Berne a confirmé cette décision le 21 février 2011.

Par recours en matière pénale du 28 mars 2011, X. a demandé la levée des mesures de substitution ainsi que l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Questions principales:

  • Soupçon grave de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP)
  • Motif de détention de danger de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP)
  • Motif de détention de danger de réitération (art. 221 al. 2 CPP)
  • Proportionnalité des mesures de substitution d'assignation à résidence et d'obligation de se présenter (art. 237 al. 2 let. c et d CPP)

En droit

Les mesures de substitution restreignent la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 31 Cst., art. 5 CEDH). Une restriction n'est admissible que si elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public, respecte le principe de proportionnalité et préserve le noyau intangible du droit (art. 36 Cst.). Comme la détention préventive, les mesures de substitution supposent un soupçon grave de culpabilité et un motif de détention (art. 221 et art. 237 al. 1 CPP). L'application du CPP est revue librement (art. 95 let. a LTF); les constatations de fait ne peuvent être corrigées que si elles sont arbitraires ou contraires au droit (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF).

Le soupçon grave de culpabilité doit être retenu. Le tribunal des mesures de contrainte n'a pas à procéder à une appréciation complète des preuves; il doit examiner si des indices concrets existent, susceptibles de réaliser avec une forte probabilité les éléments constitutifs de l'infraction. Dans une situation de déclaration contre déclaration, le principe 'in dubio pro reo' ne conduit pas nécessairement à un acquittement dans la procédure de détention; l'appréciation reste réservée au tribunal du fond.

Le danger de collusion doit être retenu. Les infractions visent l'épouse, dont les déclarations sont déterminantes, et il est probable qu'elle sera à nouveau entendue lors des débats principaux (art. 343 al. 3 CPP). L'expertise psychiatrique médico-légale du 13 décembre 2010 ainsi que les tentatives répétées de contact malgré l'interdiction de contact constituent des indices concrets d'un risque d'influence. L'absence de condamnation antérieure et le départ de l'épouse ne modifient pas cette appréciation de manière déterminante.

En revanche, le danger de réitération (art. 221 al. 2 CPP) doit être nié. Il faut un pronostic de récidive très défavorable concernant un crime grave; la détention préventive n'entre pas en considération lorsque la menace ne se rapporte qu'à un délit au sens de l'art. 10 al. 3 CP. Les menaces (art. 180 CP) et la contrainte (art. 181 CP) ne constituent que des délits, et l'expertise ne…