Art. 308 CPP
Définition et but de l’instruction
1 Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2 S’il faut s’attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3 Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP)10 citations
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2
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3Découvertes fortuites, inexploitabilité absolue lors d'une surveillance non autorisée1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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16 citations31/03/2022 · 16 citations de
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Nichtanhandnahme (Entschädigung)14 citations
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11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.