En Fait

Le recourant [X.] a été déclaré coupable, par ordonnance pénale du 26 novembre 2013, d'abus de confiance ainsi que de non-remise des plaques de contrôle et de la carte de circulation malgré une sommation administrative. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale le 6 décembre 2013. Le ministère public a toutefois constaté l'irrecevabilité de l'opposition et a déclaré l'ordonnance pénale définitive. Le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours du [X.] contre cette constatation.

Le recourant a formé un recours en matière pénale et a demandé que la décision du Tribunal cantonal de Lucerne soit annulée et que l'opposition du 6 décembre 2013 soit admise. Le Tribunal fédéral a dû décider si le ministère public était compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale.

En Droit

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office et n'est pas lié par les arguments invoqués dans le recours ni par les considérations de l'instance précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que celui invoqué et il peut rejeter un recours pour un motif différent de celui retenu par l'instance précédente.

Lorsqu'une opposition est formée contre une ordonnance pénale, le ministère public prend les preuves supplémentaires nécessaires pour statuer sur l'opposition. Après avoir pris ces preuves, le ministère public décide s'il maintient l'ordonnance pénale, si le procès est clos, s'il rend une nouvelle ordonnance pénale ou s'il porte plainte devant le tribunal de première instance. Si le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet le dossier sans délai au tribunal de première instance pour la tenue de l'audience…