En Fait

Dans la poursuite de la société X. AG contre Y., le débiteur a fait opposition en invoquant qu'il n'était pas parvenu à de nouveaux biens. L'office des poursuites a transmis l'opposition au tribunal de district, qui a condamné le créancier X. AG à payer une avance sur les frais de 900 CHF. X. AG a alors formé un recours auprès du tribunal cantonal, qui a été rejeté. X. AG s'est finalement adressée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, contrairement à l'avis des instances précédentes, ce n'est pas le créancier X. AG, mais le débiteur Y. qui doit être considéré comme partie demanderesse et donc qui doit verser l'avance sur les frais. Cela découle de la nature et du but de la procédure selon l'art. 265a al. 1 LP, dans laquelle il s'agit de constater l'existence de nouveaux biens et où le débiteur prend l'initiative en déposant une opposition motivée par l'absence de nouveaux biens.

Le Tribunal fédéral explique que dans cette procédure, le débiteur endosse le rôle de partie demanderesse, car c'est lui qui saisit le juge par une opposition motivée et qui demande une…