En Fait
Le recourant X. a purgé une peine privative de liberté jusqu'au 10 août 2013. Par la suite, il a été placé en détention de sûreté jusqu'au 13 février 2014. Le 14 novembre 2013, le Tribunal de district de Zofingen a ordonné à l'encontre de X. une mesure thérapeutique stationnaire d'une durée d'un an et demi. X. a commencé l'exécution de la mesure à la Clinique psychiatrique de Königsfelden le 12 mai 2014.
Le Tribunal fédéral devait décider du début et de la fin de la durée de la mesure d'un an et demi ordonnée par le Tribunal de district, celui-ci n'ayant pas fixé le début de la durée de la mesure.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la durée de cinq ans conformément à l'art. 59 al. 4 phrase 1 CP commence avec la décision exécutoire et définitive ordonnant la mesure. Cela s'applique également à la période pendant laquelle le recourant a dû attendre le début du traitement dans un établissement pénitentiaire ou carcéral sans traitement après l'ordonnance de la mesure.
Le Tribunal fédéral a motivé cela par le fait que l'État restreint déjà les droits de liberté de la personne concernée avec l'ordonnance définitive de la mesure. Par conséquent, cette période doit être prise en compte dans le calcul de la durée de la mesure afin de respecter…