En Fait

[A.] et [B.] se sont mariés en 1990 et ont divorcé en 2008. Par décision du 9 septembre 2015, le Juge de paix du District de Lugano a prononcé le divorce, confié les filles [C.] et D. à la mère [B.] et rejeté la demande de contribution alimentaire de A.

Par jugement du 19 avril 2018, la Ire Chambre civile du Tribunal d'appel du Canton du Tessin a partiellement admis le recours de [A.], condamnant [B.] à lui verser une contribution alimentaire de 775.- CHF mensuels à partir de la fin de la formation scolaire ou professionnelle de la fille [C.] jusqu'à l'âge de la retraite de l'ex-mari, et de 485.- CHF mensuels à partir de ce moment jusqu'à l'âge de la retraite de l'ex-épouse.

[A.] a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant le montant et le début de la contribution alimentaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a estimé que, même avec l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC, l'obligation alimentaire envers l'ex-conjoint continue à prévaloir sur celle envers l'enfant majeur en formation.

Selon le Tribunal, l'art. 276a al. 2 CC permet de déroger au principe de la priorité de l'obligation alimentaire envers l'enfant mineur uniquement pour éviter que…