En Fait
Le recourant X. a été expulsé d’un café par un tenancier le 27 août 2009 à 21 h 15, à la suite d’une altercation avec des serveuses. Peu après, X. a engagé une dispute avec le conducteur automobile A. alors que celui-ci traversait un passage piéton. Lorsque le conducteur suivant, B., est intervenu et a repoussé X., celui-ci a senti quelque chose au cou, a reculé par réflexe et a alors remarqué que X. tenait un couteau pliant à la main. Le ministère public du canton de Bâle-Ville a poursuivi X. pour tentative de meurtre intentionnel.
Le tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné X., le 13 avril 2010, pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, contrainte répétée et consommation multiple de stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans. L’cour d’appel du canton de Bâle-Ville a confirmé ce jugement le 20 décembre 2011, tant sur le plan de la culpabilité que de la peine, et a en outre ordonné l’internement de X. au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP.
X. a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation du jugement cantonal, la confirmation de la peine de cinq ans de prison, le non-lieu à l’internement et l’assistance judiciaire gratuite. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
En Droit
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a examiné les conditions d’ordonnance de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP et, en particulier, l’exigence d’une atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en tant que critère autonome, distinct de l’infraction catalogue ou de la clause générale. L’internement constitue l’une des mesures les plus sévères portant atteinte aux droits de la personnalité du délinquant et ne peut être ordonné, en tant que ultima ratio, que sous des conditions strictes.
La Cour a souligné que le critère de l’atteinte grave s’applique tant aux infractions catalogue qu’aux infractions relevant de la clause générale (infraction subsidiaire). Le législateur a introduit ce critère afin de garantir que l’internement ne soit ordonné que pour des infractions particulièrement graves entraînant ou visant une atteinte grave à l’intégrité de la victime. Cela vise à préserver le principe de proportionnalité et exclut les dommages purement matériels en tant qu’infraction déclenchante.
Pour apprécier l’atteinte grave, il convient de se fonder sur un critère objectif. La Cour s’est référée aux travaux préparatoires, qui montrent que le législateur a entendu limiter l’internement aux actes entraînant une atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle. Cela vaut indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une infraction…