En Fait

A. et D. n'ont jamais été mariés et ont deux enfants, B. et C., qui vivent avec leur mère. Conformément aux contrats d'entretien approuvés le 26 mai 2011, le père A. s'est engagé à verser des contributions alimentaires par enfant. A. s'est marié en 2015 et a eu l'enfant E. (demi-frère de B. et C.) avec son épouse en 2017.

B. et C. ont intenté une action en 2017 pour modifier les contributions alimentaires convenues et ont exigé des contributions plus élevées avec effet rétroactif. Le tribunal de district de Bâle-Campagne Est et le tribunal cantonal de Bâle-Campagne ont condamné le père A. à des contributions alimentaires plus élevées avec effet rétroactif.

C. a formé un recours contre ces jugements, demandant le rejet de la demande ou la fixation de contributions alimentaires plus faibles.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Sur le plan juridique, il s'agissait de savoir quel montant de base doit être appliqué pour le père de famille marié A. en tant que débiteur d'aliments et si l'épouse peut être prise en compte dans le minimum vital sur le plan comptable.

Le Tribunal fédéral a constaté que le minimum vital du débiteur d'aliments doit lui être laissé dans tous les cas. Cependant, pour un débiteur marié, en partenariat enregistré ou vivant en couple avec des enfants, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, car le (nouvel) époux, partenaire enregistré ou concubin du débiteur de rente ne doit pas être privilégié par rapport à ses enfants.

Au montant de base, il faut alors ajouter les suppléments usuels en droit des poursuites, dans la mesure où ils sont déterminants pour le débiteur d'aliments seul, comme sa part des frais de logement, ses…