En Fait
Le recourant a été accusé d'avoir commis de nombreuses dégradations de biens entre février et avril 2002. L'instance inférieure n'a pas donné suite à l'accusation en raison de la prescription, à l'exception de deux cambriolages des 9/10 mars 2002 et 9 avril 2002. Il était reproché au recourant d'être entré par effraction dans un immeuble à Zurich, causant ainsi un dommage matériel de 11'690 CHF. Un mois plus tard, il se serait introduit dans un centre thermal et aurait causé un dommage d'environ 12'600 CHF.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû examiner si l'instance inférieure a à juste titre qualifié les deux dommages matériels de "dommage important" au sens de l'art. 144 al. 3 CP. La question s'est posée de savoir à partir de quel montant un dommage est considéré comme "important" et si c'est le cadre pénal du délit qualifié ou du délit de base qui est déterminant pour fixer le délai de prescription.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'un dommage d'au moins 10'000 CHF doit être considéré comme "important" au sens de l'art. 144 al. 3 CP. Pour déterminer le…