Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur commet le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d’office.
3 Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Tentative et délit consommé de vol par métier et nombreux dommages à la propriété (vols par effraction), délits d'importance mineure contre le patrimoine, dommages de moindre importance, concours
    · 20/06/1997 · 167 citations
  2. 2
    Notion de dommage considérable, délai de prescription en cas de dommage considérable
    · 31/05/2010 · 103 citations Résumé
  3. 3
    Notion de lésé en cas d'accident de la circulation sans dommage corporel
    · 20/09/2012 · 26 citations Résumé
  4. 4
    Indemnité de procédure après classement de la procédure pénale
    · 11/07/2012 · 16 citations Résumé
  5. 5
    Restriction aux droits fondamentaux par l'établissement d'un profil ADN et la saisie des données signalétiques dans le cadre de la participation à une manifestation pacifique
    · 22/04/2021 · 15 citations Résumé
  6. 6
    Destruction illégale d'une maison individuelle protégée; prescription de la confiscation en matière de contraventions; calcul de la créance compensatrice; art. 26 et 36 al. 3 Cst.; art. 97 al. 3, art. 70 s. et 109 CP
    · 23/06/2015 · 14 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.