En Fait

Le Tribunal fédéral a examiné dans la procédure de recours 1B_285/2020 du 22 avril 2021 la légalité d’un profilage ADN et d’un enregistrement d’empreintes digitales du recourant A., qui avait participé aux Journées d’action climatique le 8 juillet 2019 à Bâle à un sit-in pacifique devant le bâtiment de l’UBS. Le Ministère public du canton de Bâle-Ville a engagé à l’encontre de A. une procédure pénale pour suspicion de contrainte, de violation de la paix publique, d’intrusion dans un domicile, de dommage à la propriété et d’entrave au service. Le 8 juillet 2019, il a ordonné l’enregistrement d’empreintes digitales (empreintes et prélèvements non invasifs) ainsi que l’établissement d’un profil ADN. A. a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour d’appel de Bâle-Ville, qui a rejeté le recours le 20 mars 2020. A. a ensuite déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation des mesures contestées ainsi que la destruction des données déjà collectées.

Les points essentiels du cas d’espèce sont les suivants

  • Participation à une manifestation pacifique : A. et d’autres militant·e·s ont encerclé le bâtiment de l’UBS à Bâle, ont apposé des slogans à la craie sur les façades, ont recouvert des caméras de surveillance et bloqué les entrées avec des barricades en bois et des tas de charbon. Malgré l’injonction de la police, A. et d’autres n’ont pas quitté les lieux et ont été évacués de force et placés en détention provisoire.
  • Ordonnance des mesures coercitives : Le 8 juillet 2019, le Ministère public a émis un ordre d’enregistrement d’empreintes digitales et d’établissement d’un profil ADN. La juridiction précédente a confirmé ces mesures au motif que A. faisait partie du « noyau dur réfractaire » des manifestant·e·s.
  • Base légale et proportionnalité : A. a invoqué le caractère disproportionné des mesures, notamment au regard de la participation à une manifestation pacifique et des atteintes corrélatives aux droits fondamentaux que sont l’autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst., art. 8 CEDH) ainsi que la liberté de réunion et d’expression (art. 22 Cst., art. 16 Cst.).

En Droit

1. Bases légales et conditions d’intervention Le Tribunal fédéral a confirmé que l’établissement d’un profil ADN et l’enregistrement d’empreintes digitales, prévus aux art. 255 al. 1 let. a et 260 CPP, sont en principe admissibles lorsqu’il existe des soupçons suffisants et que les mesures sont propres à éclaircir des infractions ou à prévenir de futures infractions. Le Tribunal a cependant souligné que ces mesures ne peuvent être ordonnées de manière routinière et doivent faire l’objet d’un contrôle strict de proportionnalité. La base légale pour l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir de futures infractions a été reconnue, mais uniquement à la condition qu’il existe des indices concrets et sérieux d’une récidive future du mis en cause.

2. Critique de la jurisprudence antérieure Le Tribunal fédéral a renvoyé à la critique formulée par la doctrine et la CEDH à l’encontre de l’idée selon laquelle l’établissement d’un profil ADN ne constituerait qu’une atteinte légère à l’autodétermination informationnelle. Cette critique porte notamment sur les possibilités élargies d’utilisation des profils ADN (p. ex. phénotypage) et le risque de détournement de finalité. Le Tribunal a cependant laissé ouverte la question de savoir s’il maintient sa jurisprudence antérieure, dès lors que, dans le cas d’espèce, la base légale des mesures était donnée.

3. Inadéquation des mesures pour éclaircir l’infraction initiale Le Tribunal fédéral a constaté que ni le profilage ADN ni l’enregistrement d’empreintes digitales n’étaient propres à éclaircir l’infraction initiale. La présence du recourant était en effet établie de manière indubitable par son arrestation « en flagrant délit », et rien n’indiquait que des traces ADN ou des empreintes digitales aient été relevées sur des objets endommagés. Les mesures n’étaient donc pas nécessaires pour élucider les faits.

4. Disproportionnalité au regard de futures infractions Le Tribunal a examiné si les mesures étaient proportionnées au regard de possibles infractions futures du recourant. Les éléments suivants ont été pris en compte :

  • Gravité des infractions reprochées : Les infractions reprochées au recourant (violation de la paix publique, contrainte, dommage à la propriété) ont…